LE BLOG

L'atelier - VPNG Avocats - Montpellier

Congés payés et suspension du contrat de travail pour maladie ou accident : la loi est parue au JO

Publié le : 24/04/2024 24 avril avr. 04 2024

La loi n°2024-364 du 22 avril 2024, publiée au Journal Officiel du 23 avril, met la législation française en matière de maladie durant les congés payés en conformité avec le droit de l’Union Européenne (et avec les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 13 septembre 2023). Cette Loi prévoit plusieurs points :
 
1-Assimilation des périodes de suspension du contrat de travail pour maladie à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés.
La Loi prévoit également l’assimilation en totalité (en supprimant la limite d’un an) des périodes de suspension du contrat de travail pour AT/MP à du temps de travail effectif pour l’acquisition de congés payés.
 
 
2-Plafonnement de l’acquisition des congés payés en période de =suspension du contrat pour maladie ou accident du travail
La loi prévoit ainsi que, pour les périodes de suspension liées à la maladie, les salariés n’acquerront « que » 2 jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence (ce qui correspond à 4 semaines de congés payés par an)
 
Les salariés en arrêt de travail pour AT/MP continuent, eux, à acquérir 2,5 jours ouvrables de congés par mois, soit 5 semaines par an.
 
3-Le salarié mis dans l’impossibilité, du fait de sa maladie ou d’un accident (professionnel ou non), de prendre tout ou partie de ses congés payés durant la période de prise desdits congés, dispose d’une période de report de 15 mois pour les utiliser.
En pratique, l’employeur doit dorénavant informer le salarié concerné sur ses droits à congés payés.
 
La Loi créé, à cet effet, une nouvelle obligation d’information à la charge de l’employeur :
À l’issue d’une période de suspension du contrat pour arrêt maladie ou accident (professionnel ou non), l’employeur doit, dans le mois suivant la reprise du travail, porter à la connaissance du salarié (par tout moyen permettant de donner date certaine à cette information, notamment via le bulletin de paie précise la loi):
- le nombre de jours de congés dont il dispose ;
-et la date jusqu’à laquelle ces jours de congés pourront être pris.
 
Nota : ce report est prévu pour les congés payés acquis avant l’arrêt de travail ou pour les congés payés acquis pendant l’arrêt de travail, si celui-ci a duré plus d’un an.
Afin de limiter le cumul, le point de départ de la période de report est fixé à compter de la date d’expiration de la période d’acquisition des congés (la période de report débuterait donc même si le salarié est toujours en arrêt). 

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >>