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La légalité de l’interdiction du port du burkini sur les plages de Sisco, confirmée !

Auteur : Marie BERTRAND
Publié le : 28/08/2017 28 août août 08 2017


Pendant l’été 2016, de nombreuses communes littorales avaient eu la tentation de s’opposer au port du burkini sur leurs plages.

La Ligue des droits de l’Homme s’était alors opposée farouchement à ce type de décisions sur l’ensemble du territoire.

A la fin de l’été, ces contentieux sont remontés jusqu’au juge des référés du Conseil d’Etat qui avait ainsi eu l’occasion de rappeler les conditions dans lesquelles les maires pouvaient prendre de telles mesures de police administrative pouvait :
 
« si le maire est chargé par [les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales] du maintien de l’ordre dans la commune, il doit concilier l’accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Il en résulte que les mesures de police que le maire d’une commune du littoral édicte en vue de réglementer l’accès à la plage et la pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l’ordre public, telles qu’elles découlent des circonstances de temps et de lieu, et compte tenu des exigences qu’impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade ainsi que l’hygiène et la décence sur la plage. Il n’appartient pas au maire de se fonder sur d’autres considérations et les restrictions qu’il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d’atteinte à l’ordre public »
 
Le Conseil d’Etat tirait alors de ces principes qu’aucun élément produit ne permettait de caractériser un risque d’atteinte à l’ordre public (CE, ord., 26 août 2016, n° 402742).

Les Juridictions de premier degré ont ainsi repris ce raisonnement, de sorte que nombre de ces arrêtés ont fait l’objet d’annulation à l’exception notable de celui de la Commune de Sisco.
 
En effet, le tribunal administratif de Bastia, le 26 janvier 2017, avait conclu à la légalité de l’arrêté pris par le Maire de la Commune de Sisco, en corse qui avait connu des évènements très médiatisés au cours de l’été 2016. En effet, après une violente altercation survenue le 13 août 2016 entre un groupe de baigneurs et une quarantaine d’habitants de Sisco, qui avait imposé une intervention des forces de l’ordre, le maire de cette commune avait pris un arrêté interdisant l’accès à la plage et à la baignade aux femmes revêtues d’un burkini (TA Bastia, 26 janvier 2017, Ligue des droits de l’homme, n° 1600976 et 1600980).

La Ligue des droits de l’Homme avait alors interjeté appel contre cette décision.
 
La Cour administrative d’appel de Marseille a confirmé le jugement du Tribunal administratif de Bastia.

Après avoir rappelé le considérant de principe posé par le Conseil d’Etat, la Cour indique : « le maire de Sisco a pris l'arrêté contesté pour prévenir les troubles à l'ordre public susceptibles de se produire suite à la violente altercation survenue le 13 août 2016 au lieu-dit Marine entre un groupe de familles d'origine maghrébine dont, selon plusieurs témoignages concordants, les femmes portaient sur la plage une tenue dénommée " hijab " ou " burka ", et une quarantaine d'habitants de la commune ; que cette rixe a nécessité l'intervention d'une centaine de CRS et de gendarmes qui ont dû établir un périmètre de sécurité autour des trois familles afin d'éviter leur lynchage par la population et a abouti à l'hospitalisation de cinq personnes, ainsi qu'à l'incendie de trois véhicules ; que ces affrontements ont également donné lieu, le lendemain à Bastia, à une manifestation dans une atmosphère très tendue ayant également entraîné l'intervention des forces de l'ordre et l'usage de gaz lacrymogènes ; que ces faits, en raison de leur nature et de leur gravité, étaient susceptibles de faire apparaître des risques avérés de troubles à l'ordre public justifiant légalement l'interdiction édictée par l'arrêté en litige de porter des tenues vestimentaires manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse ; que, par ailleurs et au regard des nécessités de l'ordre public exigées par les circonstances, cette interdiction, limitée dans le temps, jusqu'au 30 septembre 2016 et aux seules plages de la commune de Sisco, n'était ni imprécise, ni disproportionnée ; qu'une mesure moins contraignante, telle que celle consistant à solliciter la présence d'une patrouille de gendarmerie aux abords de la plage, n'aurait pas permis d'atteindre le même objectif ; que la circonstance que l'arrêté contesté vise le respect du principe de laïcité est sans incidence sur sa légalité dès lors que le maire de Sisco pouvait légalement se fonder sur l'autre motif tiré de l'existence de troubles avérés à l'ordre public ; que la Ligue des droits de l'Homme ne peut davantage utilement soutenir que l'arrêté aurait pu, postérieurement, déclencher de nouvelles violences en réaction à l'interdiction alors qu'il est précisément destiné à prévenir les troubles à l'ordre public ; qu'ainsi, au vu de l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce et comme l'a estimé à juste titre le tribunal administratif de Bastia, le maire de Sisco, qui n'a commis aucune erreur de fait, n'a pas pris une mesure qui ne serait pas adaptée et nécessaire au regard des nécessités de l'ordre public, alors même qu'elle porterait une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par la Ligue des droits de l'Homme, en particulier celle de pouvoir aller et venir vêtu conformément à ses convictions religieuses » (CAA de Marseille, 3 juillet 2017, n°17MA01337). 

Ainsi, la Cour administrative de Marseille confirme que la présence de circonstances particulières survenues sur le territoire de la commune de Sisco, justifiait que le Maire prenne un arrêté interdisant le port du burkini sur les plages, pendant une durée limitée.
 

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