Le principe de continuité du service public, limite dans la liberté pour une collectivité territoriale de disposer de ses biens.
Auteur : Julien CHARRE
Publié le :
30/01/2017
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2017
Une collectivité territoriale est libre de disposer de ses biens comme il lui sied.
Néanmoins, le Conseil d’Etat vient de préciser que lorsque ce bien est affecté à un service public, la collectivité doit nécessairement prendre en compte dans ses décisions la continuité dudit service public, et notamment pour déterminer les demandes de renouvellement de titres d’occupation du domaine public.
Dans l’arrêt d’espèce (Conseil d’Etat, 25 janvier 2017, Commune de Port-Vendres, n° 395314), le conseil municipal de la commune de Port-Vendres avait décidé de ne pas renouveler « la convention d'occupation de l'immeuble dit « Le Loup de mer », dénommée « contrat de location », conclue avec l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales (ADPEP 66) afin d’accueillir un centre éducatif renforcé pour des jeunes gens relevant de la protection judiciaire de la jeunesse, dont elle assure la gestion ».
Le Conseil d’Etat a tout d’abord relevé « d'une part, que l'association départementale des pupilles de l'enseignement public des Pyrénées-Orientales, gestionnaire du centre éducatif de Port-Vendres, participait au service public de la protection judiciaire de la jeunesse relevant de la compétence de l'Etat, d'autre part, que l'immeuble avait été affecté à ce service public par une convention dont la signature avait été approuvée par le conseil municipal de la commune de Port-Vendres et qu'il avait été spécialement aménagé à cette fin, notamment par l'aménagement d'un espace pour le veilleur de nuit dans les dortoirs, la réalisation d'un économat fermant à clef et la mise en place d'un système de fermeture à clef des dortoirs ».
L’immeuble litigieux relève ainsi du domaine public de la commune, conformément aux conditions applicables avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques.
Après avoir rappelé qu’il « résulte des principes généraux de la domanialité publique que les titulaires d'autorisations ou de conventions d'occupation temporaire du domaine public n'ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre », le Conseil d’Etat précise qu’il « appartient au gestionnaire du domaine d'examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu'elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d'intérêt général.
Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l'ensemble des éléments d'appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l'activité de l'occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public ».
Dès lors, lorsqu’un bien domanial est affecté à un service public, la collectivité ne pourra refuser de renouveler une convention d’occupation domaniale qu’uniquement pour un motif d’intérêt général tout en prenant en compte la continuité du service public (en octroyant un délai par exemple).
Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat a considéré que ces conditions n’étaient pas remplies et que la délibération du conseil municipal devait bien être annulée :
« La cour a relevé que la commune n'avait jamais fait état d'un projet d'intérêt général pour la réalisation duquel elle aurait eu besoin de l'immeuble en cause. Il ressort par ailleurs des énonciations de son arrêt, non arguées de dénaturation, que si la commune faisait mention d'incidents provoqués par certains des mineurs accueillis ou de délits commis par eux, ces faits se sont produits principalement à l'intérieur de l'immeuble, sans qu'il soit par ailleurs établi ni même allégué qu'ils auraient eu pour effet de dégrader l'immeuble ou de porter atteinte à sa valeur.
La cour a enfin relevé que, pour l'exercice de sa mission de service public, l'association occupante mettait en œuvre des actions de réinsertion qui exigeaient son installation dans un immeuble situé à proximité immédiate de la mer. En déduisant de l'ensemble de ces éléments que le refus de renouvellement en litige n'était pas justifié, dans les circonstances de l'espèce qui lui était soumise, par un motif d'intérêt général suffisant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit et n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de qualification juridique des faits ».
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