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Permis de construire, de démolir, d’aménager : confirmation du contrôle strict de l’intérêt à agir

Auteur : Carole Vinsonneau-Paliès
Publié le : 29/03/2016 29 mars mars 03 2016

Aux termes de l'article L. 600-1-2 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur depuis le 19 août 2013 (issue de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l’urbanisme)  : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".

Selon le Conseil d’Etat (10 juin 2015, n° 386121, publié au recueil Lebon), il résulte de ces dispositions que :

-le requérant doit préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ;

-le défendeur contestant l'intérêt à agir doit apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ;

-le juge forme sa conviction au vu des éléments ainsi versés par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

Par un arrêt du 10 février 2016, n° 387507, mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat confirme que c’est une véritable démonstration qui est attendue du requérant et que l’évidence de l’intérêt à agir tirée d’une proximité immédiate avec le projet contesté n’est plus de mise : le requérant doit impérativement indiquer l’atteinte que lui cause le projet et la caractériser.

Ainsi, le Conseil  d’Etat donne-t-il raison au premier juge d’avoir, par simple ordonnance, rejeté la requête présentée comme étant manifestement irrecevable, les requérants s’étant bornés à se prévaloir de leur qualité de propriétaires de biens immobiliers voisins directs du projet et ayant produit des pièces établissant seulement que leurs parcelles sont mitoyenne pour l'une et en co-visibilité pour l'autre du projet.

Le Conseil d’Etat s’inscrit pleinement dans l’objectif poursuivi par la réforme de 2013 de favoriser l’acte de construire et la production de logements : le juge doit apprécier strictement et rapidement la recevabilité des recours.

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