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Sur la charge de la preuve de la réalisation des travaux nécessaires à la réparation des dommages en matière de garantie dommage-ouvrage

Auteur : Benjamin Beauverger
Publié le : 06/06/2016 06 juin juin 06 2016

L’action en répétition de l’indu consiste à obtenir le remboursement de la valeur dont un autre s’est injustement enrichi.

Cette action appartient à l’assureur dommage-ouvrage lorsque les sommes qu’il a versées à son assuré sont supérieures à celles engagées pour réparer le dommage de nature décennale.

La Cour de cassation a, par un arrêt du 4 mai 2016, estimé qu’il appartenait à l’assuré de démontrer qu’il a réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d’établir quel en a été le coût.

Les faits de l’espèce étaient les suivants :

Les consorts X avaient fait édifier une maison d’habitation. Constatant des  fissures et un affaissement du dallage apparus après réception, ils avaient déclaré le sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, qui les avait indemnisés à hauteur de 109 508,78 euros.

L’assureur dommage ouvrage, soutenant que les consorts R. ne démontraient pas l’affectation des indemnités perçues à l’exécution des travaux de reprise, les avait assignés en restitution de la somme de 97 904,36 euros.

Les consorts X. faisaient grief à l’arrêt attaqué (CA Montpellier, 23 avril 2014, n° 11/00127) de les condamner à payer la somme de 36 116,06 €, faisant valoir qu’en mettant à leur charge la preuve qu’ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d’établir quel en avait été le coût, la Cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en violation de l’article 1315 du Code civil, au terme duquel :

« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation« .

Tel n’a pas été l’avis de la haute juridiction selon laquelle :

« attendu qu’ayant exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu’il incombait aux consorts X… de démontrer qu’ils avaient réalisé les travaux nécessaires à la réparation des dommages et d’établir quel en avait été le coût, l’assureur étant en droit d’obtenir la restitution de ce qu’il avait versé au-delà de ce que l’assuré avait payé, la cour d’appel, qui a constaté que l’assureur dommages-ouvrage avait versé la somme de 109 508, 78 euros et qu’il résultait des investigations effectuées par l’expert que les consorts X… ne justifiaient de l’exécution de travaux de reprise que pour un montant de 73 392, 72 euros, a pu les condamner à payer à la société Aviva la somme de 36 116, 06 euros
» (C. Cass, 4 mai 2016, n° 14.19804).

Ainsi, en matière d’assurance dommage-ouvrage, il appartiendra au bénéficiaire des sommes de justifier de leur totale utilisation aux fins pour lesquelles elles lui ont été versées.

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