Le conseil d'etat confirme et conditionne la possibilité de mener à son terme une procédure pour abandon de poste d'un agent en congé de maladie ordinaire
Auteur : Aude Blénet
Publié le :
09/05/2016
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La théorie prétorienne de l'abandon de poste permet à l'employeur d'évincer de la fonction publique un agent qui abandonne ses fonctions ou ne rejoint pas son poste de travail sans motif légitime. Cela, sans même que l'agent ne bénéficie des garanties de la procédure disciplinaire.
Cette mesure, particulièrement grave, est conditionnée et fait l'objet d'un examen attentif du juge administratif.
L'abandon de poste est caractérisé lorsque l'agent se refuse à occuper son poste sans motif valable et qu'il existe une situation caractérisant la rupture du lien entre l'agent et le service.
L'absence de l'agent permet bien de présumer une rupture avec le service. Une mise en demeure de rejoindre son poste doit cependant être adressée à l'agent afin de pouvoir caractériser l'abandon de poste :
" (…) une mesure de radiation de cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation de cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;" (CE, 10 octobre 2007, n°271020).
En réponse à cette mise en demeure l'agent peut invoquer la maladie pour justifier son absence et transmettre à son employeur un arrêt de travail.
Dans une telle situation, la jurisprudence reconnaissait jusqu'il y a peu à l'employeur la possibilité d'écarter le certificat médical produit si celui-ci n'apportait aucun élément nouveau (CE, 25 juin 2012, n°327248).
Le Conseil d'Etat confirme dans sa décision du 11 décembre 2015 la possibilité de mener à son terme la procédure d'abandon de poste.
L'employeur est cependant tenu désormais de convoquer l'agent à une contre-visite médicale :
"(…) l'agent en position de congé de maladie n'a pas cessé d'exercer ses fonctions ; que, par suite, une lettre adressée à un agent à une date où il est dans une telle position ne saurait, en tout état de cause, constituer une mise en demeure à la suite de laquelle l'autorité administrative serait susceptible de prononcer, dans les conditions définies au point 2 ci-dessus, son licenciement pour abandon de poste ; que, toutefois, si l'autorité compétente constate qu'un agent en congé de maladie s'est soustrait, sans justification, à une contre-visite qu'elle a demandée en application des dispositions de l'article 15 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, elle peut lui adresser une lettre de mise en demeure, respectant les exigences définies au point 2 ci-dessus et précisant en outre explicitement que, en raison de son refus de se soumettre, sans justification, à la contre-visite à laquelle il était convoqué, l'agent court le risque d'une radiation alors même qu'à la date de notification de la lettre il bénéficie d'un congé de maladie ; que si, dans le délai fixé par la mise en demeure, l'agent ne justifie pas son absence à la contre-visite à laquelle il était convoqué, n'informe l'administration d'aucune intention et ne se présente pas à elle, sans justifier, par des raisons d'ordre médical ou matériel, son refus de reprendre son poste, et si, par ailleurs, aucune circonstance particulière, liée notamment à la nature de la maladie pour laquelle il a obtenu un congé, ne peut expliquer son abstention, l'autorité compétente est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ; (11 décembre 2015, n°375736).
Si donc la possibilité de mener à son terme la procédure est confirmée, elle n'en est pas moins conditionnée et concrètement limitée.
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