Le candidat déclaré inéligible peut discuter pour la première fois en appel du rejet de son compte de campagne
Auteur : Luc Moreau
Publié le :
16/03/2016
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Conseil d’Etat, 2 novembre 2015, n°388721 :
Le Conseil d’Etat était saisi, en tant que juge d’appel, par un requérant, candidat élu lors des dernières élections municipales et dont le compte de campagne a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP). La Commission a alors saisi le tribunal administratif en application de l’article L.52-15 du code électoral. Cette saisine n’a pas pour but de soumettre au juge la validité du rejet ou de réformation du compte de campagne mais uniquement de permettre au juge de l’élection de prononcer l’inéligibilité du candidat, de la déclarer démissionnaire d’office s’il a été élu, voire d’annuler l’élection.
Selon la jurisprudence en la matière, « lorsque la commission, après avoir rejeté le compte d'un candidat, saisit régulièrement le juge de l'élection, cette saisine conduit nécessairement celui-ci à rappeler les motifs de ce rejet, avant de se prononcer sur l'inéligibilité du candidat (…) ; qu'en revanche, il ne relève pas de son office de statuer sur le bien-fondé du rejet de ce compte en l'absence de moyen soulevé en ce sens par le candidat » (CE, 12 mai 2014, « Joneman », n°374730).
En l’espèce, en première instance, le nouvel élu n’a pas contesté le rejet du compte, allant même jusqu’à en « prendre acte ». Le candidat s’est surtout attaché à contester son éventuelle inéligibilité, qu’il n’a néanmoins pu empêcher. Il s’est résolu à le faire le Conseil d’Etat, intervenant en contentieux électoral en qualité de juge d’appel.
Au lieu de l’écarter en tant que moyen nouveau, la Haute Juridiction a accepté d’examiner le bien-fondé de la contestation du rejet du compte de campagne, nouvelle en appel, la jugeant par là même, implicitement, recevable. Cette décision témoigne, si besoin était, du caractère atypique du contentieux électoral. En l’espèce, c’est sans conteste cette spécificité de la procédure en application qui explique la solution pragmatique du juge.
S’agissant de l’inéligibilité prononcée à l’encontre du requérant, la décision rendue par le Conseil d’Etat illustre en revanche l’appréciation désormais effectuée par le juge de l’élection en pareille circonstance, en vertu des dispositions de l’article L.118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n°2011-412 du 14 avril 2011 : le juge ne prononce l’inéligibilité du candidat « dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » qu’« en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales ». La bonne foi du candidat est donc présumée et seule une fraude ou un manquement d’une particulière gravité entraîne son inéligibilité.
C’est dans un arrêt d’Assemblée du 4 juillet 2011 (n°338033) que la Juridiction suprême a précisé pour la première fois les deux conditions, reprises dans l’arrêt du 2 novembre 2015, qui doivent être réunies pour constater l’existence d’un manquement d’une particulière gravité : « il incombe au juge de l’élection d’apprécier, d’une part, s’il s’agit d’un manquement caractérisé à une règle substantielle relative au financement des campagnes électorales, d’autre part, s’il présente un caractère délibéré ».
En l’espèce, regrettant les « justificatifs parcellaires » produits par le requérant, lesquels « ne rendent compte que de moins de la moitié des dons reçus de personnes physiques et d’une partie des dépenses », le Conseil d’Etat a considéré que les deux conditions dégagées par la jurisprudence étaient réunies et devaient conduire à l’inéligibilité de l’appelant.
Ainsi, malgré la remise en cause, souhaitée par le législateur en 2011, de l'automaticité entre rejet du compte et inéligibilité, cette décision illustre combien le juge de l'élection continue d'être rigoureux.
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