De l'obligation pour le greffe de demander un courrier postal signé dans l'hypothèse d'une régularisation d'une requête par voie électronique
Publié le :
29/03/2016
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Selon les dispositions de l'article R. 612-1 du Code de justice administrative
"Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.
Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5.
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7".
Deux systèmes permettent aujourd'hui d'authentifier des écritures auprès des juridictions administratives : l'application Télérecours et l'utilisation d'une signature électronique.
Selon les dispositions de l'article R. 414-1 du Code de justice administrative, relatives à l'utilisation du "Télérecours" :
"Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public, la requête peut être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée (Télérecours) accessible par le réseau internet.
Les caractéristiques techniques de cette application garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Elles permettent également d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques et les exigences techniques qui doivent être respectées par les utilisateurs de l'application".
L'utilisation de la signature électronique est quant à elle régie par les dispositions de l''article 1316-4 du Code civil au terme desquelles :
"La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".
En revanche, quid d'une régularisation pour défaut d'élection de domicile au visa de l'article R. 431-8 du Code de justice administrative par voie de mail "classique"?
Il échet de préciser que cet article dispose que :
"Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence à l'étranger doivent faire élection de domicile sur le territoire de la République".
La Haute juridiction vient confirmer sa jurisprudence protectrice envers le justiciable faisant le choix de se passer du ministère d'avocat.
Les faits de l'espèce étaient les suivants :
Mme X a enregistré un mémoire le 6 septembre 2014 au greffe du tribunal administratif d'Orléans,
Par courrier du 23 septembre 2014, elle a été invité à faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal dans un délai d'un mois suivant la réception de ce courrier.
Mme X s'est donc exécuté par courrier électronique, sans utiliser l'application Télérecours et sans apposer de signature électronique.
Ce courrier est parvenu au greffe du tribunal le 15 octobre 2014, qui en a accusé réception par la même voie le lendemain.
Par ordonnance du 9 décembre 2014, le Tribunal administratif a rejeté la demande de Mme X comme manifestement irrecevable au motif qu'elle n'avait pas fait élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif dans le délai d'un mois qui lui était imparti.
Saisi d'un pourvoi formé par Mme X, le Conseil d'Etat a estimé qu' :
"une requête ne peut être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que le requérant a méconnu l'article R. 431-8 du même code en n'élisant pas domicile dans le ressort de la juridiction qu'il a saisie sans qu'il ait été au préalable invité à régulariser sa requête, conformément à l'article R. 612-1 ; que s'il procède à cette régularisation par courrier électronique sans utiliser l'application Télérecours ou sans apposer sa signature électronique, au sens de l'article 1316-4 du code civil, le greffe de la juridiction est tenu de lui demander, sur le fondement de ce même article R. 612-1, de lui adresser un courrier postal portant sa signature et reprenant les éléments de son courrier électronique" (C.E., 8ème / 3ème SSR, 16/03/2016, 389521)
Ainsi, une requête ne peut être rejetée comme manifestement irrecevable au motif que le requérant n'a pas élu domicile dans le ressort de la juridiction qu'il a saisie sans qu'il ait été au préalable invité à régulariser sa requête, conformément à l'article R. 612-1.
Toutefois, dans l'hypothèse ou cette régularisation est faite par courrier électronique, hors utilisation du Télérecours ou de la signature électronique, le greffe de la juridiction doit lui demander de lui adresser un courrier postal portant sa signature et reprenant les éléments de son courrier électronique.
Se faisant, le Conseil d'Etat étend le bénéfice des dispositions de l'article R.612-1 du Code de justice administrative aux "régularisations de régularisations".
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