Enfin une véritable procédure disciplinaire pour les contractuels de droit public.
Auteur : Régis CONSTANS
Publié le :
02/01/2017
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01
2017
Depuis quelques années l’on observe un courant tendant à assurer une protection juridique aux agents non-titulaires, aujourd’hui plus positivement qualifiés de « contractuels ».
Il y avait eu l’affirmation d’un principe général du droit au reclassement des agents publics inaptes à leur emploi pour les contractuels de droit public (CE, 26 février 2007, ANPE, n° 276863), la volonté de leur permettre une plus grande mobilité et une tentative de sécurisation à travers la jurisprudence Cavallo qui imposait à l’administration de régulariser le contrat irrégulier plutôt que d’y mettre un terme (CE, 31 décembre 2008, Cavallo, n° 283256).
Il n’en demeurait pas moins que subsistait une inégalité de traitement manifeste entre les contractuels et les fonctionnaires en matière disciplinaire.
Là où infliger une sanction importante à un fonctionnaire nécessitait, au préalable, la réunion d’un conseil de discipline et le respect d’une véritable procédure contradictoire, pour les contractuels, la procédure restait embryonnaire et ne faisait pas intervenir, notamment, d’organisme paritaire.
Cette lacune a été évacuée à l’occasion de la mise en place des commissions consultatives paritaires. En effet, par un décret du 23 décembre 2016, il a été prévu un alignement de la procédure disciplinaire des agents contractuels sur celle, plus classique, qui prévaut pour les fonctionnaires (il est d’ailleurs opéré un renvoi explicite au décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux).
Aux termes du chapitre V du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale :
« Article 23
Les conseils de discipline sont régis par les articles 3, 4, 6 à 14, 16 et 17 du décret du 18 septembre 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre.
Article 24
Le conseil de discipline est une formation de la commission consultative paritaire dont relève l'agent contractuel concerné.
Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés.
Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce l'agent contractuel concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline.
Article 25
Par dérogation à l'article 24, lorsque l'agent contractuel poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, siègent en qualité de représentants du personnel trois agents occupant un emploi fonctionnel au titre de ce même article. Ces agents sont tirés au sort par le président du conseil de discipline sur une liste établie pour le ressort du conseil de discipline de recours mentionné à l'article 28. La liste comporte les noms de tous les agents occupant ces emplois. Elle est dressée par le secrétariat du conseil de discipline de recours.
Article 26
Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 3° et 4° de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 susvisé.
Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent contractuel et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'agent contractuel est invité à prendre connaissance de ce rapport au siège de l'autorité territoriale disposant du pouvoir disciplinaire.
Article 27
Lors de la notification de la sanction disciplinaire, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre d'apprécier si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai de recours d'un mois à compter de la notification de la sanction et indique l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent ».
Il faut souligner que les garanties dont dispose le contractuel sont désormais équivalentes à celles des fonctionnaires et la petite particularité qui permet au Président du conseil de discipline (qui est un magistrat de l’ordre administratif) de choisir de réunir le conseil au Tribunal administratif et non pas obligatoirement au centre de gestion.
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