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La particularité des contentieux sociaux devant le juge administratif réaffirmée

Auteur : Régis CONSTANS
Publié le : 03/10/2017 03 octobre oct. 10 2017


Contrairement au contentieux administratif « classique », les contentieux sociaux, qui sont, dans la plupart des cas, portés par des particuliers non assistés par un avocat, bénéficient d’un cadre plus souple.

Là où la clôture d’instruction intervient, soit par une ordonnance prise bien antérieurement à l’audience, soit, lorsqu’aucune ordonnance n’a été prise, automatiquement trois jours francs avant l’audience ; en matière de contentieux sociaux, tel n’est pas le cas.

Le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions à ce propos.

« 2. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi (...) ". Aux termes de l'article R. 772-9 du même code : " La procédure contradictoire peut être poursuivie à l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête. / L'instruction est close soit après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience. Toutefois, afin de permettre aux parties de verser des pièces complémentaires, le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il les avise par tous moyens. / L'instruction fait l'objet d'une réouverture en cas de renvoi à une autre audience ".
3. L'article R. 772-9 du code de justice administrative, qui déroge aux règles de droit commun de la procédure administrative contentieuse, tend, eu égard aux spécificités de l'office du juge en matière de contentieux sociaux, à assouplir les contraintes de la procédure écrite en ouvrant la possibilité à ce juge de poursuivre à l'audience la procédure contradictoire sur des éléments de fait et en décalant la clôture de l'instruction, laquelle est entièrement régie par les dispositions de son deuxième alinéa. Dès lors, les règles fixées par l'article R. 613-2 du même code, selon lesquelles l'instruction est close à la date fixée par une ordonnance de clôture ou, à défaut, trois jours francs avant la date de l'audience, ne sont pas applicables aux contentieux sociaux régis par les articles R. 772-5 et suivants du code de justice administrative. Il suit de là que le tribunal doit, pour juger les requêtes régies par ces articles, prendre en considération tant les éléments de fait invoqués oralement à l'audience qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, que tous les mémoires enregistrés jusqu'à la clôture de l'instruction, qui interviennent, sous réserve de la décision du juge de la différer, après que les parties ou leurs mandataires ont formulé leurs observations orales ou, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l'audience » (CE, 2 octobre 2017, n° 399578).

Sur ce fondement, le Conseil d’Etat est venu censurer le tribunal administratif qui n’avait pas pris en considération un mémoire de la requérante, déposé la veille de l’audience, en considérant qu’il était postérieur à la clôture de l’instruction.

En application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction intervient, a minima, après que l’affaire ait été appelée à l’audience et peut, si nécessaire, être encore repoussée.

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