Le délai de contredit ne court qu'à compter de la notification rectificative en cas de mention erronée des voies de recours ouvertes contre le jugement.
Auteur : Benjamin Beauverger
Publié le :
11/04/2016
11
avril
avr.
04
2016
Le contredit de compétence est la procédure par laquelle une partie défère à la Cour d'appel la décision rendue par la juridiction du premier degré sur sa propre compétence.
L'article 82 du Code de procédure civile dispose en ce sens :
"Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.
Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.
Il est délivré récépissé de cette remise".
Toutefois, quel est l'impact d'une mention erronée relative aux voies de recours ouvertes contre la décision sur le délai de contredit ?
C'est la question à laquelle a dû répondre la Cour de cassation dans un arrêt du 8 avril 2016.
Les faits de l'espèce étaient les suivants :
M. X., salarié de la société MP., a démissionné le 24 avril 2008, pour être engagé par une société de droit suisse.
Après la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre son ancien employeur.
Par jugement d'incompétence du 11 mai 2012, dont la date de prononcé a été portée à la connaissance des parties par leur émargement sur les notes d'audience, le conseil des prud'hommes a dit que les demandes de l'intéressé n'étaient pas recevables devant lui et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Le greffe a notifié ce jugement à M. X. le 15 mai 2012, par une lettre mentionnant qu'il était susceptible d'appel.
Une notification rectificative a été reçue par Mme X le 22 mai 2012, indiquant que la voie de recours ouverte était en réalité le contredit, la juridiction n'ayant pas statué au fond.
Mme X, qui avait interjeté appel le 22 mai 2012, a formé le 29 mai 2012 un contredit reçu au greffe le 31 mai 2012.
La cour d'appel a estimé que le contredit était tardif, le délai de 15 jours étant expiré, au motif que, les parties ont bien eu connaissance de la date à laquelle le jugement serait rendu et que l'erreur sur les modalités de notification était inopérante.
Saisie de cette problématique, la Cour de cassation en a rendu une analyse différente :
"pour déclarer irrecevable comme tardif le contredit, l'arrêt retient que, lorsque les parties ont eu connaissance, comme en l'espèce, de la date à laquelle le jugement serait rendu, le délai pour former contredit court à compter du prononcé du jugement, l'erreur sur les modalités de notification étant inopérante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le greffe du conseil de prud'hommes avait d'abord notifié le jugement à M. X... en mentionnant l'appel comme voie de recours, de sorte que le délai de quinze jours pour former contredit n'avait couru qu'à compter de la notification rectificative, la cour d'appel a violé le texte susvisé". (C. Cass, Ass. Plen. 8 avril 2016 n° 14-18.821)
Ainsi, le délai de contredit, dans l'hypothèse d'une erreur contenue dans la notification du jugement relative aux voies et délais de recours, ne courra qu'à compter de la notification rectificative.
L'Assemblée plénière amende ainsi sa jurisprudence antérieure en affirmant que, dans une telle hypothèse, le délai ne court pas.
La Cour de cassation estimait en effet jusqu'alors, saisi de problématiques identiques que :
"la Cour d'appel n'aurait pu, a peine de porter atteinte aux droits de la défense, refuser d'admettre qu'une telle erreur avait pour effet de suspendre le délai du contredit ; mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 82 du nouveau code de procédure civile ; le contredit doit, a peine d'irrecevabilité, être remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci, l'arrêt énonce, a bon droit, que la notification qui a eu lieu n'étant pas prévue par les textes, ne pouvait créer de droits et que la partie adverse n'était pas responsable d'une notification qui n'était pas son fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé" (cass. Civ. 2, 19 mai 1980, n° 79-10319 plus récemment Cass. civ. 2, 10 avril 2014, n° 12-35.320).
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