Les critères de fixation de la redevance d'occupation des logements de fonction
Auteur : Régis Constans
Publié le :
18/01/2016
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2016
La détermination du montant de la redevance d’occupation d’un logement de fonction se révèle un art délicat pour nombre de collectivités qui ne sont pas très versées dans la gestion immobilière mais, pour autant, souhaitent gérer au plus juste les finances locales.
A ce sujet, le code général de la propriété des personnes publiques, dans son article L. 2124-32 se cantonne à indiquer que : « Les conditions d'attribution d'un logement de fonction par les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics sont régies par les dispositions de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 ».
Or, cet article 21 n’est pas beaucoup plus précis. Il prévoit seulement que : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. […]
La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement.
Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. […] ».
Difficile d’y voir des critères précis de fixation d’une redevance d’occupation. Faute de précision, nombre de communes ont, de bonne foi, essayé de s’en tenir au critère apparemment objectif de la valeur locative de biens similaires.
Un arrêt récent du Conseil d’Etat est venu apporter un certain nombre d’enseignements utiles sur cette épineuse question. La Haute Juridiction a en effet jugé :
« 4. Considérant, en troisième lieu, que, sous réserve du principe de parité énoncé à l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient à l'autorité municipale de fixer le montant de la redevance d'occupation d'un logement de fonction concédé par utilité de service à l'un de ses agents en tenant compte des caractéristiques du bien, des valeurs locatives constatées pour des logements comparables situés dans le même secteur géographique et des conditions particulières de l'occupation du logement, notamment des sujétions éventuellement imposées à l'agent ; que l'appréciation ainsi portée ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir que dans le cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ;
5. Considérant que le tribunal administratif a, par un jugement suffisamment motivé, estimé que le conseil municipal avait commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant un montant de redevance situé dans la fourchette des loyers pratiqués pour des logements de composition et de superficie analogues, alors que la prise en compte des nuisances liées aux caractéristiques propres de l'appartement, situé au-dessus des ateliers municipaux et à proximité immédiate d'un terrain occupé sans autorisation ni aménagements par des gens du voyage, aurait dû le conduire à minorer ce montant par rapport aux loyers de biens comparables exempts de telles nuisances ; qu'en statuant ainsi, le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit et s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne saurait être discutée devant le juge de cassation »
(CE, 1er octobre 2015, Commune d’Orgerius, n° 372030).
Cet arrêt nous livre des réponses à plusieurs questions qui demeuraient en suspens.
Il précise que la seule valeur locative de biens comparables dans la même zone géographique n’est pas un critère unique, mais doit être couplé avec des données plus fines que sont, les caractéristiques intrinsèques du bien et les conditions particulières de l’occupation.
Les faits de l’espèce constituent une bonne illustration du raisonnement. Le Conseil d’Etat constate que le prix fixé dans la délibération du conseil municipal, s’il est conforme à une moyenne des loyers pratiqués dans la zone géographique concernée pour des biens aux caractéristiques équivalentes, est malgré tout trop élevé. Pour aboutir à ce constat il rappelle que le logement est situé au-dessus des ateliers municipaux, ce qui occasionne des nuisances à son occupant et, qu’en outre, il se situe à proximité immédiate d’un terrain occupé par des gens du voyage sans aménagement ni autorisation.
Il estime donc que la délibération est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du montant de la redevance d’occupation de ce logement de fonction.
Ce dernier élément nous confirme aussi que le juge administratif exerce, sur la question du montant de la redevance d’occupation, un simple contrôle restreint, limité à l’erreur manifeste d’appréciation.
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