L'expérimentation de la médiation préalable obligatoire entre en vigueur dans certains contentieux sociaux et dans certains départements
Auteur : Régis CONSTANS
Publié le :
20/02/2018
20
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02
2018
Prévue et annoncée par la loi Justice du XXIe siècle, l’expérimentation de la médiation obligatoire dans certains contentieux de la fonction publique et sociaux pourra démarrer le 1er avril 2018.
Le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 fixant la cadre de cette expérimentation a enfin été publié au Journal officiel du 17 février.
S’agissant d’une expérimentation, il convient de relever que cette médiation préalable obligatoire n’a pas vocation à l’universalité pour l’ensemble des contentieux sociaux.
Dans les contentieux sociaux, une liste de départements compris dans quatre régions seulement sera prochainement arrêtée. Dans ces départements, seront irrecevables les recours contentieux introduits avant médiation préalable obligatoire contre :
- - une décision relative au RSA prise par le président du conseil départemental sur le recours préalable prévu par l'article L. 262-47 du même code, y compris les refus totaux ou partiels de remise d'indu à titre gracieux ;
- - une décision sur la prime de Noël aux allocataires du RSA ;
- - une décision sur les APL prises par le directeur de l'organisme payeur sur le recours préalable prévu à l'article L. 351-14 du même code ;
- - une décision relative à l'allocation de solidarité spécifique, prévue aux articles L. 5423-1 et suivants du code du travail, prise par Pôle emploi, le cas échéant sur le recours préalable prévu à l'article R. 5426-19 du même code ;
- - une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi prise par le directeur régional de Pôle emploi sur le recours préalable prévu à l'article R. 5412-8 du code du travail.
Il convient de relever que, sur ces différents contentieux sociaux, la médiation ne se substitue pas au recours administratif préalable obligatoire mais s’y ajoute.
Cette subtilité va encore complexifier l’accès à la Justice pour une catégorie de requérants qui, dans la plupart des cas, n’a pas le réflexe de se faire assister d’un avocat.
En outre, il va falloir examiner comment cela va s’articuler dans les situations d’allocataires qui déménagent d’un département ayant mis en place l’expérimentation de cette médiation préalable obligatoire vers un département qui ne l’a pas mise en œuvre, ou inversement.
D’un point de vue procédural, pour les décisions concernant le RSA ou les APL, la médiation préalable sera assurée par le Défenseur des droits, tandis que pour les décisions liées au travail, elle sera assurée par le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent.
Le décret apport aussi des précisions quant au déroulé de la procédure. En effet, assez classiquement, la médiation préalable obligatoire doit être engagée dans le délai de recours contentieux de deux mois.
Toujours aussi classiquement, l'autorité administrative doit informer l'intéressé de cette obligation et lui indiquer les coordonnées du médiateur compétent. A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
Enfin, lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision qui aurait dû faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Dans cette hypothèse, la date à retenir pour apprécier si la médiation préalable obligatoire est engagée dans le délai de recours contentieux est celle de l'enregistrement de la requête présentée devant le tribunal administratif.
D’un point de vue pratique, il est prévu que la saisine du médiateur comprenne une lettre de saisine de l'intéressé et, lorsque la décision contestée est explicite, une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de la demande ayant fait naître cette décision.
Comme pour tout recours gracieux, cette saisine interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Il faut noter encore que l'exercice d'un recours gracieux ou hiérarchique après l'organisation de la médiation n'interrompt pas de nouveau le délai de recours. Il s’agit, là encore d’un mécanisme classique selon lequel recours administratif sur recours administratif ne vaut.
De plus, les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.
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