Précisions sur la prise en compte du conjoint dans le calcul du revenu de solidarité active
Auteur : Julien CHARRE (Avocat au barreau de Montpellier)
Publié le :
21/11/2016
21
novembre
nov.
11
2016
Dans un même arrêt (Conseil d’Etat, 9 novembre 2016, n° 392482), le Conseil d’Etat est venu préciser deux cas lors desquels les revenus du conjoint ne doivent pas être pris en compte dans le calcul des droits du bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) : lorsque les époux sont séparés de fait et lorsque le conjoint réside exclusivement à l’étranger.
Au cas d’espèce, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne avait confirmé à l’allocataire la fin de son droit au RSA.
L’allocataire avait alors saisi le tribunal administratif de Toulouse qui a jugé que les revenus de son mari, résidant en Algérie, devaient être pris en considération dans le calcul de son droit au RSA.
Le Département s’étant pourvu en cassation, le Conseil d’Etat a décidé d’éclaircir cette problématique.
Dans deux considérants clairs, la Haute Cour a jugé :
- qu’il résulte des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-4 et L. 262-5 du code de l’action sociale et des familles que :
« 4. […] pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doit résider en France de manière stable et effective et, lorsqu’il est de nationalité étrangère, justifier des conditions de séjour prévues par l’article L. 262-4 ou par l’article L. 262-6 s’agissant des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Dès lors, le département de la Haute-Garonne est fondé à soutenir qu’en calculant les droits de Mme B... au revenu de solidarité active sur la base du montant dû à un couple avec trois enfants, alors qu’il ressortait des pièces du dossier et qu’il n’était pas contesté que son mari, de nationalité algérienne, résidait exclusivement en Algérie, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ».
Ainsi, puisque le mari de l’allocataire résidait exclusivement en Algérie, le calcul des droits au RSA ne pouvait s’effectuer sur la base du montant dû à un couple avec trois enfants.
- qu’en outre :
« 7. Lorsque des époux sont séparés de fait, ils ne constituent plus un foyer au sens de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles cité au point 4 et de l’article L. 262-3 du même code cité au point précédent.
En conséquence, dès lors que la séparation de fait des époux est effective, les revenus du conjoint n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. Seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d’aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l’action sociale et des familles ».
Dès lors, lorsque les époux sont séparés de fait, l’intégralité des revenus du conjoint ne doivent pas être pris en considération dans le calcul des ressources de l’allocataire.
Ne peuvent être prises en compte dans le calcul qu’uniquement les sommes que le conjoint verse réellement au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu’il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires.
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