Précisions sur le champ d’application du PGD enfermant le recours dans un délai raisonnable : il n’est pas applicable au recours d’un tiers contre un acte individuel qui n’a pas été affiché.
Auteur : Régis CONSTANS
Publié le :
26/01/2017
26
janvier
janv.
01
2017
Par un arrêt du 13 juillet 2016 (n° 387763), l’Assemblée du contentieux du Conseil d’Etat a dégagé un principe général du droit selon lequel un recours contentieux n’est recevable que dans l’année qui suit la notification d’une décision sans mention des voies et délais de recours.
Le Considérant de principe était des plus éclairants sur le raisonnement tenu :
« que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ».
Ce PGD avait pour principal objectif d’empêcher le destinataire d’une décision de pouvoir la contester ad vitam aeternam faute pour la notification d’avoir précisé les voies et délais de recours.
Il n’en restait pas moins que se posait la question de son applicabilité aux tiers. Dans la mesure où la décision ne leur a pas été notifiée (ce qui est logique compte tenu de leur qualité de tiers), leur délai de recours ne commence à courir qu’à compter de la publication ou de l’affichage de la décision. Ainsi, à défaut de l’accomplissement de ces formalités de publicité, le délai de recours des tiers contre l’acte ne court pas.
Dans une telle hypothèse, pouvait-on considérer que dans un souci de sécurité juridique, le PGD dégagé par le Conseil d’Etat venait limiter leur délai de recours à un délai raisonnable d’une année ?
Le Tribunal administratif de Pau vient de répondre par la négative. Par ordonnance du 19 janvier 2017, il a écarté le moyen tiré de la tardiveté d’un tel recours (introduit plus d’un an après la prise de l’acte), en jugeant « que, contrairement à ce que soutient le préfet des Landes, la notification de l’autorisation de défrichement à son bénéficiaire n’a pas fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers, lesquels sont informés de l’existence de la décision par voie d’affichage ; qu’en l’espèce, le préfet ne justifie pas de la publication de l’arrêté contesté tandis que la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud n’établit pas la date exacte de l’affichage sur place ni celle de l’affichage en mairie de l’autorisation de défrichement ; que, dans ces conditions, le délai de recours n’a jamais commencé à courir à l’égard de l’association requérante ».
(TA Pau, ord., 19 janvier 2017, Association les Amis de la Terre – Landes, n° 1700009).
Cette solution, qui n’est pas vraiment surprenante, vient préciser le champ d’application du PGD prévoyant d’encadrer les délais de recours dans un délai raisonnable.
Ce PGD ne s’applique pas au recours des tiers.
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