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Un praticien hospitalier dont le contrat se poursuit au-delà de six ans ne bénéficie pas, pour autant, d’une requalification en CDI… en revanche, lors du non-renouvellement de son CDD, son indemnisation sera évaluée comme s’il avait été licencié en CDI

Auteur : Régis CONSTANS
Publié le : 05/07/2017 05 juillet juil. 07 2017


Parfois les raisonnements juridiques sont qualifiés de byzantins et, parfois… ils le méritent.

L’article R. 6152-403 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2010, dispose que : « Les praticiens contractuels mentionnés à l'article R. 6152-401 peuvent (...) être recrutés pour assurer certaines missions spécifiques, temporaires ou non, nécessitant une technicité et une responsabilité particulières et dont la liste est définie par arrêté des ministres chargés du budget de la santé. Le contrat peut être conclu pour une période maximale de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. La durée des contrats conclus successivement ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période de reconduction, le contrat de praticien est renouvelé sur le même emploi dans le même établissement, il ne peut l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée »

Il s’agit d’une règlementation qui s’inscrit dans la droite ligne des dispositions applicables aux contractuels de droit public et tendant à les faire bénéficier de CDI au-delà de six ans d’embauche. Cette volonté de rompre la précarité, lorsque l’emploi est pérenne, est louable.

Dans une affaire que le Conseil d’Etat a eu à juger le 30 juin 2017, la Haute Juridiction a fait application des dispositions de l’article R 6152-403 à la situation d’un praticien hospitalier contractuel, renouvelé pendant 9 ans, et qui ne l’a plus été en raison du recrutement d’un titulaire.

Les juges du Palais Royal ont rendu le considérant de principe suivant :

« 4. Considérant qu'un praticien contractuel dont le contrat est renouvelé implicitement après l'expiration de la période de six ans mentionnée à l'article R. 6152-403 du code de la santé publique ne peut, en l'absence de décision expresse en ce sens, être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il tient en revanche des dispositions de cet article, en cas d'interruption ultérieure de la relation d'emploi, un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il a subi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée; que ce préjudice doit être évalué en fonction des modalités de rémunération qui auraient été légalement applicables à un tel contrat »
(CE, 30 juin 2017, n° 393583).

En conséquence, tout en énonçant que la succession des renouvellements de CDD, au-delà de la période de six ans ne confère pas à l’agent un CDI, le Conseil d’Etat estime que lorsque le CDD n’est pas renouvelé, l’agent a droit à une indemnisation équivalente à celle qu’il aurait pu avoir en cas de rupture… d’un CDI.

L’idée semble être que l’on ne peut consacrer un droit contre les textes, mais que pour autant, il faut protéger l’agent contre l’abus du recours par certains employeurs publics au CDD.

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