Une obligation d’information du patient renforcée en matière d’actes à visées esthétiques
Auteur : Régis CONSTANS
Publié le :
18/01/2018
18
janvier
janv.
01
2018
L’obligation d’informer le patient avant tout acte médical fait l’objet d’un renforcement généralisé par la jurisprudence du Conseil d’Etat.
Déjà, le 10 mai 2017, la Haute Juridiction avait indiqué, s’agissant de la mise en œuvre de techniques nouvelles, qu’il fallait dispenser au patient une information totale, allant même jusqu’à reconnaître que l’on ne connaît pas toutes les implications possibles de cette nouvelle technique.
Ainsi, le Conseil d’Etat considère « que, lorsqu'il est envisagé de recourir à une technique d'investigation, de traitement ou de prévention dont les risques ne peuvent être suffisamment évalués à la date de la consultation, notamment parce que cette technique est récente et n'a été mise en œuvre qu'à l'égard d'un nombre limité de patients, l'information du patient doit porter à la fois sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles déjà identifiés de cette technique et sur le fait que l'absence d'un recul suffisant ne permet pas d'exclure l'existence d'autres risques » (CE, 10 mai 2017, n° 397840).
Aujourd’hui, le Conseil d’Etat est venu décliner cette préoccupation d’information préalable du patient en matière de soins à visée esthétique.
Dans une affaire peu banale, l’assistante d’un médecin esthétique, qui était aussi patiente dudit médecin, avait saisi l’ordre des médecins d’une plainte en raison d’un défaut d’information du praticien qui lui avait dispensé des soins à visée esthétique.
Le Conseil d’Etat a dégagé deux éléments distincts :
« la circonstance qu'un patient détienne des connaissances médicales ne saurait dispenser le praticien de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée, sur son état de santé et les soins qu'il lui propose, ainsi qu'il résulte des dispositions du code de la santé publique […]; qu'une telle circonstance est seulement susceptible d'influer sur la nature et les modalités de cette information ; que, par suite, en jugeant que, puisque Mme D. était, en sa qualité d'assistante médicale de Mme A., réputée connaître toutes les caractéristiques de l'acte qu'elle lui avait demandé de pratiquer, cette circonstance dispensait cette dernière de toute obligation d'information préalable, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur de droit ; qu'au surplus, s'agissant d'un acte à visée esthétique, l'obligation d'information était renforcée et devait porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d'en résulter ».
(CE, 22 décembre 2017, n° 390709)
Il réaffirme donc que le fait que le patient dispose lui-même de connaissances médicales n’exonère pas le praticien de lui dispenser une information sur les soins envisagés et le Conseil d’Etat ajoute, en plus, que cette obligation est renforcée s’agissant d’actes à visée esthétique.
La raison d’une telle précision tient, semble-t-il, à ce que le juge estime que le patient dont la santé n’est pas en cause, serait plus susceptible de renoncer à l’acte à visée esthétique, s’il est pleinement informé des risques susceptibles de survenir.
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