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Aucune obligation préalable de recherche d’un reclassement en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle

Auteur : Justine PENCHINAT
Publié le : 21/01/2017 21 janvier janv. 01 2017

Par un arrêt rendu le 18 janvier 2017, les 4e et 5e chambres réunies du Conseil d’Etat ont précisé les contours de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, révélant l’absence d’obligation de rechercher un reclassement pour l’agent licencié sur ce motif.

L’agent était un professeur agrégé de mathématiques ayant enseigné dans plusieurs établissements entre 2007 et 2011. Durant cette période, il avait éprouvé de graves difficultés détaillées dans trois rapports d’inspection, en conséquence desquelles il avait été affecté, à compter de l’automne 2011, au Centre national d’enseignement à distance. Pourtant, à ce nouveau poste non plus, l’agent n’a pas donné satisfaction, les mêmes insuffisances étant relevées à son encontre. Dans la mesure où cet agent n’était pas réceptif aux remarques lui étant adressées, le ministre chargé de l’éducation nationale a adopté un arrêté du 31 juillet 2013 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.

L’agent a demandé l’annulation de cet arrêté devant le Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande le 18 juillet 2014. Ayant interjeté appel, l’agent s’est vu opposer un deuxième rejet par la Cour administrative de Paris et a choisi de former un pourvoi afin de faire examiner la question par le Conseil d’Etat qui a répondu à la problématique juridique par un considérant succinct mais clair :

« 2. Considérant que le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire de l'Etat est prévu par l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui dispose que : " Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret " ; que si le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un fonctionnaire ne peut être fondé que sur des éléments manifestant son inaptitude à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ses missions, aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'impose de chercher à reclasser sur d'autres fonctions un fonctionnaire qui ne parvient pas à exercer celles qui correspondent à son grade ou pour lesquelles il a été engagé ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que le ministre chargé de l'éducation nationale avait pu licencier M. A... pour insuffisance professionnelle sans avoir préalablement cherché à le reclasser dans d'autres emplois que ceux correspondant à son grade ; » (Conseil d’Etat, 18 janvier 2017, n° 390396).

Ainsi le Conseil d’Etat a-t-il éclairé la zone d’ombre concernant le champ d’application de l’obligation de reclassement à la charge des employeurs publics, précisant que celle-ci est inapplicable en matière de licenciement pour insuffisance professionnelle.
 

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