Enfin une véritable procédure disciplinaire pour les contractuels de droit public.
Auteur : Régis CONSTANS
Publié le :
02/01/2017
02
janvier
janv.
01
2017
Depuis quelques années l’on observe un courant tendant à assurer une protection juridique aux agents non-titulaires, aujourd’hui plus positivement qualifiés de « contractuels ».
Il y avait eu l’affirmation d’un principe général du droit au reclassement des agents publics inaptes à leur emploi pour les contractuels de droit public (CE, 26 février 2007, ANPE, n° 276863), la volonté de leur permettre une plus grande mobilité et une tentative de sécurisation à travers la jurisprudence Cavallo qui imposait à l’administration de régulariser le contrat irrégulier plutôt que d’y mettre un terme (CE, 31 décembre 2008, Cavallo, n° 283256).
Il n’en demeurait pas moins que subsistait une inégalité de traitement manifeste entre les contractuels et les fonctionnaires en matière disciplinaire.
Là où infliger une sanction importante à un fonctionnaire nécessitait, au préalable, la réunion d’un conseil de discipline et le respect d’une véritable procédure contradictoire, pour les contractuels, la procédure restait embryonnaire et ne faisait pas intervenir, notamment, d’organisme paritaire.
Cette lacune a été évacuée à l’occasion de la mise en place des commissions consultatives paritaires. En effet, par un décret du 23 décembre 2016, il a été prévu un alignement de la procédure disciplinaire des agents contractuels sur celle, plus classique, qui prévaut pour les fonctionnaires (il est d’ailleurs opéré un renvoi explicite au décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux).
Aux termes du chapitre V du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale :
« Article 23
Les conseils de discipline sont régis par les articles 3, 4, 6 à 14, 16 et 17 du décret du 18 septembre 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre.
Article 24
Le conseil de discipline est une formation de la commission consultative paritaire dont relève l'agent contractuel concerné.
Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.
Le conseil de discipline comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés.
Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce l'agent contractuel concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline.
Article 25
Par dérogation à l'article 24, lorsque l'agent contractuel poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, siègent en qualité de représentants du personnel trois agents occupant un emploi fonctionnel au titre de ce même article. Ces agents sont tirés au sort par le président du conseil de discipline sur une liste établie pour le ressort du conseil de discipline de recours mentionné à l'article 28. La liste comporte les noms de tous les agents occupant ces emplois. Elle est dressée par le secrétariat du conseil de discipline de recours.
Article 26
Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 3° et 4° de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 susvisé.
Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent contractuel et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
L'agent contractuel est invité à prendre connaissance de ce rapport au siège de l'autorité territoriale disposant du pouvoir disciplinaire.
Article 27
Lors de la notification de la sanction disciplinaire, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre d'apprécier si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai de recours d'un mois à compter de la notification de la sanction et indique l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent ».
Il faut souligner que les garanties dont dispose le contractuel sont désormais équivalentes à celles des fonctionnaires et la petite particularité qui permet au Président du conseil de discipline (qui est un magistrat de l’ordre administratif) de choisir de réunir le conseil au Tribunal administratif et non pas obligatoirement au centre de gestion.
Historique
-
L'expérimentation de la médiation préalable obligatoire entre en vigueur dans certains contentieux de la fonction publique et dans certains départements
Publié le : 20/02/2018 20 février févr. 02 2018FONCTION PUBLIQUEPrévue et annoncée par la loi Justice du XXIe siècle, l’expérimentation de...
-
La barbe du fonctionnaire examinée à travers le prisme de la neutralité.
Publié le : 17/01/2018 17 janvier janv. 01 2018FONCTION PUBLIQUEAujourd’hui, les juridictions administratives sont abreuvées de questions r...
-
Les fonctionnaires ont droit à recevoir une affectation dans un délai raisonnable.
Publié le : 09/01/2018 09 janvier janv. 01 2018FONCTION PUBLIQUEPar un arrêt du 6 décembre 2017, M. A c/ Ministre des affaires étrangères,...
-
La neutralité du service public ne connaît pas de pauses
Publié le : 18/12/2017 18 décembre déc. 12 2017FONCTION PUBLIQUELa neutralité du service public et les contraintes que cela peut imposer au...
-
Un praticien hospitalier dont le contrat se poursuit au-delà de six ans ne bénéficie pas, pour autant, d’une requalification en CDI… en revanche, lors du non-renouvellement de son CDD, son indemnisation sera évaluée comme s’il avait été licencié en CDI
Publié le : 05/07/2017 05 juillet juil. 07 2017FONCTION PUBLIQUEParfois les raisonnements juridiques sont qualifiés de byzantins et, parfoi...
-
Atelier VPNG & associés du 23 juin 2017 : Actualités législative, réglementaire et jurisprudentielle de la fonction publique
Publié le : 26/06/2017 26 juin juin 06 2017FONCTION PUBLIQUEAtelier VPNG & associés du 23 juin 2017 : Actualités législative, réglement...
-
Des précisions jurisprudentielles quant à la licéité des périodes d’essais pour les agents contractuels
Publié le : 02/06/2017 02 juin juin 06 2017FONCTION PUBLIQUEDans un arrêt de 2012, le Conseil d’Etat (CE, 26 novembre 2012, n° 347575)...
-
Quelles sont les conditions pour que le changement d’affectation d’un fonctionnaire soit considéré comme une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours ?
Publié le : 03/02/2017 03 février févr. 02 2017FONCTION PUBLIQUELe Conseil d’Etat a trouvé l’occasion, dans le cadre d’un contentieux porta...
-
Aucune obligation préalable de recherche d’un reclassement en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle
Publié le : 21/01/2017 21 janvier janv. 01 2017FONCTION PUBLIQUEPar un arrêt rendu le 18 janvier 2017, les 4e et 5e chambres réunies du Conse...
-
Enfin une véritable procédure disciplinaire pour les contractuels de droit public.
Publié le : 02/01/2017 02 janvier janv. 01 2017FONCTION PUBLIQUEDepuis quelques années l’on observe un courant tendant à assurer une protec...
-
Le principe général du reclassement de l’agent inapte… ne s’applique pas aux stagiaires
Publié le : 21/11/2016 21 novembre nov. 11 2016FONCTION PUBLIQUEDepuis quelques années la jurisprudence administrative avait étendu, par le b...
-
L’agent maintenu en disponibilité d’office a droit au bénéfice des allocations d’assurance chômage, sauf s’il a refusé un emploi
Publié le : 12/05/2016 12 mai mai 05 2016FONCTION PUBLIQUELa situation des agents ayant sollicité une mise en disponibilité et qui, lor...
-
Le conseil d'etat confirme et conditionne la possibilité de mener à son terme une procédure pour abandon de poste d'un agent en congé de maladie ordinaire
Publié le : 09/05/2016 09 mai mai 05 2016FONCTION PUBLIQUELa théorie prétorienne de l'abandon de poste permet à l'employeur d'évincer...
-
La loi déontologie instaure un délai de prescription de l'action disciplinaire de trois ans
Publié le : 26/04/2016 26 avril avr. 04 2016FONCTION PUBLIQUEEncore très récemment, le Conseil d’Etat avait réaffirmé l’absence de prescri...
-
Atelier du 1er avril 2016 / l’agent public et les réseaux sociaux
Publié le : 01/04/2016 01 avril avr. 04 2016FONCTION PUBLIQUELa problématique des agents publics utilisant les réseaux sociaux ou internet...